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CE 29.09.2003 n°243662 (Jurisprudence JL n°J190864)

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Conseil d'Etat 6ème et 4ème sous-sections réunies 29 septembre 2003 n°243662, Jus Luminum n°J190864

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème et 4ème sous-sections réunies
Date
Numéro 243662
Numéro Jus Luminum J190864
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant;

M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tant qu'il modifie l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas, en leur seule qualité d'usagers du service public de la justice, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2002, qui est relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relatives à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels ;

que la circonstance qu'un litige les opposerait à un membre de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas plus de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour contester le décret attaqué dont les dispositions ne sont pas applicables à ce litige ;

que, dès lors, leur requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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