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CE 29.05.1995 n°165299 (Jurisprudence JL n°J148227)

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Conseil d'Etat 8 / 9 sous-sections réunies (SSR) 29 mai 1995 n°165299, Jus Luminum n°J148227

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8 / 9 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 165299
Numéro Jus Luminum J148227
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 29 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Vescovato ;

2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ;

que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L 11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire ;

Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Vescovato, la commission administrative s'est bornée à faire état, pour la quasi-totalité des inscriptions, de la "première inscription" ou de la "provenance extérieure"des intéressés, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant qu'il soit fait droit à leur demande d'inscription ;

que ces décisions ne répondaient pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R 8 du code électoral ;

que par suite le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Vescovato, et à demander l'annulation dudit tableau ;

qu'il y a lieu, en application de l'article R 12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 20 janvier 1995, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale du deuxième bureau de la commune de Vescovato (Haute Corse) sont annulés.

Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : la présente décision sera notifiée à la commune de Vescovato et au ministre de l'intérieur.

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