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CE 29.04.2002 n°228705 (Jurisprudence JL n°J218613)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 SS) 29 avril 2002 n°228705, Jus Luminum n°J218613

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 SS)
Date
Numéro 228705
Numéro Jus Luminum J218613
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime CESSAC, demeurant ... Château à Blagnac (31700) ;

M. CESSAC demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;

et qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article 80 ci-après, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans. Le temps passé en disponibilité ne compte pas pour l'avancement au choix ;

il compte pour la moitié de sa durée pour l'avancement à l'ancienneté et, dans la limite de dix années, pour les droits à pension de retraite. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ;

il est mis d'office dans cette position dès qu'il a acquis des droits à pension à jouissance immédiate (.)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du ministre de la défense du 29 mars 1993, M. CESSAC, alors commandant du corps des officiers de l'air, a été placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée de cinq années à compter du 10 novembre 1993 ;

que, par décision du 25 janvier 1999, cette mise en disponibilité a été prolongée, à sa demande, à compter du 10 novembre 1998, "pour une durée lui permettant d'obtenir des droits à pension de retraite à jouissance immédiate" ;

que, par application de cette décision, l'intéressé, qui avait été promu lieutenant-colonel le 1er juin 1994, et avait accédé, le 1er juin 1998, au 2ème échelon de ce grade et, le 1er juin 2000, au 3ème échelon du même grade, a été radié des cadres le 8 septembre 2000 ;

qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. CESSAC n'avait qu'une ancienneté de trois mois et huit jours dans le 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

que c'est, par suite, à bon droit que, par application des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquelles, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 62 précité de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ne comporte aucune dérogation, sa pension militaire de retraite a été calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CESSAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CESSAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime CESSAC et au ministre de la défense.

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