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CE 29.04.2002 n°222473 (Jurisprudence JL n°J206859)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 29 avril 2002 n°222473, Jus Luminum n°J206859

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 29 avril 2002
Numéro 222473
Numéro Jus Luminum J206859
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Niruka Nishanti SIMONET, demeurant ... Lanka) ;

Mme SIMONET damande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mai 2000 par laquelle l'ambassadeur de France au Sri-Lanka a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au chef de poste consulaire à Colombo de lui délivrer un visa ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, modifié par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998 : "Tous les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire viseront, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités étrangères compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières" ;

que l'ambassade de France au Sri Lanka est pourvue d'une circonscription consulaire ;

que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'ambassadeur de France pour prendre une décision de refus de visa d'entrée en France doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser à Mme SIMONET le visa d'entrée qu'elle avait sollicité en mars 2000 pour rejoindre son époux de nationalité française, avec qui elle s'était marié le 20 juin 1997, l'ambassadeur de France au Sri Lanka s'est fondé sur le fait que ce mariage n'avait été contracté qu'à des fins étrangères à l'union matrimoniale et qu'aucune communauté de vie n'existait entre les époux ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme SIMONET n'avaient pas l'intention de vivre ensemble et que le ministre établit l'absence de communauté de vie et le caractère frauduleux de ce mariage ;

qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect à la vie familiale de Mme SIMONET une atteinte excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SIMONET n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 mai 2000 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme SIMONET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SIMONET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Niruka Nishanti SIMONET et au ministre des affaires étrangères.

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