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CE 29.03.2000 n°206586 (Jurisprudence JL n°J392530)

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Conseil d'Etat 10 ss 29 mars 2000 n°206586, Jus Luminum n°J392530

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 29 mars 2000
Numéro 206586
Numéro Jus Luminum J392530
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2008

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sefik X…, demeurant … ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date dudit préfet désignant les pays de destination ;

2°) annule cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 20 mai 1998 notifiée le 23 juin 1998, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission au séjour de M. X… et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

que M. X… s'étant, néanmoins, maintenu en France postérieurement à l'expiration de ce délai, le préfet pouvait le 11 février 1999, ordonner sa reconduite à la frontière, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 février 1999 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X… n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant que si M. X… célibataire sans enfant soutient que la mesure critiquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, pour la première fois en appel, que la plus grande partie de sa famille aurait obtenu l'asile en France, il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales proches en Turquie et ne fournit que les témoignages de trois cousins ;

que dans ces conditions la décision attaquée n'a, eu égard aux buts de la mesure qu'elle ordonne, pas méconnu les stipulations dont s'agit ;

Considérant que M. X… persiste en appel à se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ;

qu'ainsi que l'a relevé le premier juge ce moyen est inopérant au soutien des conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 février 1999 fixant les pays de destination :

Considérant que, contrairement à ce que se borne à soutenir M. X…, cette décision désigne la Turquie au nombre des pays de destination ;

qu'ainsi le moyen formulé au soutien de ces conclusions tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait, en ne la mentionnant pas "admis implicitement les risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans ce pays", ne peut qu'être écarté ;

que M. X… n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques vitaux en cas de retour en Turquie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sefik X…, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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