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CE 28.11.2003 n°246284 (Jurisprudence JL n°J149891)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 28 novembre 2003 n°246284, Jus Luminum n°J149891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 246284
Numéro Jus Luminum J149891
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 28 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) ;

et, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ;

Considérant que pour reconnaître à M. X une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée et des pièces médicales produites au dossier qu'il convenait de retenir un taux de 10% pour les séquelles pariétales thoraciques gauche et un taux inférieur à 10% pour le traumatisme cranio-cérébral ;

que, ce faisant, la cour régionale des pensions n'a précisé, ni les raisons médicales, ni la gêne fonctionnelle justifiant les pourcentages attribués ;

qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code ;

que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 20 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.

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