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CE 28.10.1998 n°111246 (Jurisprudence JL n°J170845)

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Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 28 octobre 1998 n°111246, Jus Luminum n°J170845

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 111246
Numéro Jus Luminum J170845
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 28 octobre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1989 et 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland GASSIAT, demeurant ... Gaulle à Olivet (45160) ;

M. GASSIAT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les notations d'officier de réserve qui lui ont été attribuées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2°) d'annuler l'avis du 18 août 1986 par lequel le chef d'état-major de la 1ère région militaire a annulé son affectation de mobilisation au titre des réserves ;

3°) d'annuler les décisions du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement des officiers de réserve au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 en tant qu'il n'y figure pas ;

4°) d'annuler la décision du 18 mai 1989 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de réserve de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'annulation de l'affectation de mobilisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 août 1986 par laquelle le chef d'état-major de la 1ère région militaire a mis fin à l'affectation de mobilisation de l'intéressé à la délégation militaire départementale du Loiret en qualité de chef d'état-major ne constituait pas une sanction mais une mesure prise dans l'intérêt du service ;

que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure applicable aux sanctions statutaires n'aurait pas été respectée ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les notations au titre des années 1985, 1986 et 1987 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que M. GASSIAT n'aurait pu obtenir la communication de ses notes manque en fait ;

que les décisions de notation ne constituent pas des sanctions ;

qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les notations de M. GASSIAT pour les années 1986 et 1987 soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant inscription au tableau d'avancement des officiers de réserve :

Considérant que si M. GASSIAT soutient que les décisions du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement des officiers de réserve au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 sont entachées d'excès de pouvoir en raison de l'illégalité des notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1985, 1986 et 1987, il résulte de ce qui précède que les critiques qu'il formule à l'encontre des ces notes ne sont pas fondées ;

que, dès lors, M. GASSIAT n'est pas fondé à soutenir que les décisions du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement des officiers de réserve au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ont été prises au vu de notes illégalement attribuées ;

Sur les conclusions dirigées contre la radiation des cadres de réserve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du code du service national : "Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au delà de la limite d'âge augmentée de cinq ans des cadres d'actives correspondants" ;

Considérant que le ministre de la défense ne pouvait, en application des dispositions précitées, maintenir dans les cadres de réserves M. GASSIAT, qui avait atteint la limite d'âge de son grade augmentée de cinq ans, et était donc tenu, comme il l'a fait par sa décision du 18 mai 1989, de mettre fin aux services de cet officier dans le cadre de la réserve ;

que, dès lors, les moyens tirés de ce que ladite décision aurait le caractère d'une sanction disciplinaire, aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. GASSIAT doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GASSIAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland GASSIAT et au ministre de la défense.

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