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CE 28.10.1994 n°110838 (Jurisprudence JL n°J174480)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 28 octobre 1994 n°110838, Jus Luminum n°J174480

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 110838
Numéro Jus Luminum J174480
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 28 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 1989, 9 février 1990 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.XXV.-Louis Bougon, demeurant à Modane 73480 Sollières-Sardières ;

M. Bougon demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 1987 par lequel le maire de Bonneval-sur-Arc l'a radié des cadres de la commune pour abandon de son poste de garde-champêtre ;

d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 425,66 F pour solde de tout compte et la somme de 22 581 F au titre d'indemnité de perte d'emploi, ces deux sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1987 ;

2°) annule la décision attaquée et condamne la commune à lui verser les sommes réclamées ainsi que la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M.XXV.Louis Bougon et de Me Guinard, avocat de la commune de Bonneval-sur-Arc, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 octobre 1987 :

Considérant qu'en application du contrat en date du 7 octobre 1975, complété par un avenant du 10 juin 1976, qui le liait à la commune de Bonneval-sur-Arc, M.XXV.-Louis Bougon exerçait les fonctions de responsable de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux, ainsi que celles de garde-champêtre auxquelles il avait été nommé le 28 mai 1975 ;

que, par une lettre du 28 août 1987, le maire de la commune a notifié la résiliation de ce contrat à compter du 30 septembre 1987, et a proposé à M. Bougon un nouveau contrat prévoyant une rémunération inférieure de plus de la moitié à celle qui résultait de son contrat ;

que, dans ces conditions, M. Bougon doit être regardé comme ayant été licencié par la commune à compter du 30 septembre 1987 ;

que le maire de Bonneval ne pouvait donc ni lui reprocher ne pas avoir rejoint le poste qui lui avait été proposé , ni le révoquer, par son arrêté du 28 octobre 1987 pour le motif qu'il avait abandonné son poste ;

que M. Bougon est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi des indemnités pour perte d'emploi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Bougon doit être regardé comme ayant été licencié à compter du 30 septembre 1987 ;

qu'il n'est pas contesté qu'il était, à la suite de ce licenciement, à la recherche d'un emploi ;

qu'il avait donc droit, en application de l'article L.351-12 du code du travail, aux allocations prévues en faveur des agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi ;

que la commune ne conteste pas que le montant dû par elle au titre de ces allocations s'élève à 37 885,90 F ;

que M. Bougon a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due, à compter du 5 décembre 1987, date de réception de sa demande d'indemnité par la commune ;

que les intérêts afférents à l'indemnité due postérieurement au 5 décembre 1987 courront à compter de chacune de leurs échéances respectives ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 ;

qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1989, ensemble l'arrêté du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 révoquant M. Bougon sont annulés.

Article 2 : La commune de Bonneval-sur-Arc est condamnée à payer à M. Bougon la somme de 37 885,90 F. Les sommes dues au 5 décembre 1987 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les sommes dues au titre d'échéances ultérieures porteront intérêts au taux légal à compter de chacune de leurs échéances respectives. Les intérêts échus les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.XXV.-Louis Bougon, à la commune de Bonneval-sur-Arc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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