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CE 28.07.2006 n°295271 (Jurisprudence JL n°J102302)

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Conseil d'Etat Juge des référés 28 juillet 2006 n°295271, Jus Luminum n°J102302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 295271
Numéro Jus Luminum J102302
Président M. Schrameck
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 28 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, domicilié(78470) ;

M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 mai 2006 de la commission nationale des experts en automobile rejetant sa demande de nouvelle inscription sur la liste des experts en automobile ;

2°) d'ordonner à la commission d'examiner à nouveau sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est privé de l'exercice de son activité d'expert depuis la décision de radiation dont il a fait l'objet en 2004, qui a suivi une décision de suspension prise en 2003, et par suite de revenus depuis quatre ans ce qui lui occasionne donc un grave préjudice financier et caractérise une situation d'urgence ;

que la position prise par la commission équivaut à une radiation définitive qu'elle était incompétente pour décider, seul le juge judiciaire pouvant infliger une interdiction définitive d'activités ;

qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une inscription sur la liste des experts laquelle est alors de droit en application de l'article L. 326-3 du code de la route ;

qu'en rejetant sa demande comme irrecevable, la commission a donc commis une erreur de droit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 et R. 327-1 à R. 327-20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- d'une part, M. A ;

- d'autre part, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 27 juillet 2006 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Maître Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat chargé d'assister M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deSSQ.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant d'une part qu'il est justifié en l'espèce de l'urgence par la gravité des effets de la décision contestée pour le requérant qui se trouve privé des revenus qu'il avait tirés de l'exercice de sa profession ;

Considérant d'autre part que si en application de l'article R. 327-15 du code de la route, le requérant a fait l'objet d'une sanction de radiation par une décision en date du 2 avril 2004, l'article L. 326-3 de ce code figurant au chapitre VI du Titre II du Livre III de ce code dispose que l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile « est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ;

que le requérant fait valoir sans être démenti qu'à la date de sa demande de nouvelle inscription, il remplissait ces conditions et notamment avait produit toutes les pièces justificatives exigées par l'article R. 327-12 du code ;

que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait regarder cette demande comme irrecevable, au motif que la radiation qu'elle avait antérieurement prononcée devait être regardée comme définitive, sans commettre d'erreur de droit en l'absence de toute disposition donnant un tel caractère à cette sanction est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision attaquée et qu'il soit prescrit à la commission de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision en date du 18 mai 2006 de la commission nationale des experts en automobile est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale des experts en automobile de procéder à un réexamen de la demande de réinscription de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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