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CE 28.06.2002 n°227076 (Jurisprudence JL n°J216583)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 28 juin 2002 n°227076, Jus Luminum n°J216583

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date
Numéro 227076
Numéro Jus Luminum J216583
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Lecture du 28 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kathiran X..., ;

M. Xdemande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de l'ambassadeur de France au Sri Lanka refusant la délivrance de visas de long séjour à son épouse et à ses trois enfants, ainsi que les décisions du ministre des affaires étrangères en date des 18 janvier et 30 novembre 1999 rejetant les recours gracieux formés par M. Xcontre les décisions de l'ambassadeur de France au Sri Lanka ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer les visas sollicités, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Parmentier et Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 9 000 F en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur-; - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Xet de Mme VELAN Y..., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi de demandes de visa de long séjour présentées par les personnes se disant respectivement épouse et enfants de M. X..., l'ambassadeur de France au Sri Lanka pouvait légalement demander aux autorités compétentes de ce pays d'authentifier les documents d'état civil produits au soutien desdites demandes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents d'état civil susmentionnés présentaient, par rapport à d'autres pièces de même nature produites par M. Xou par les personnes se disant membres de sa famille, de nombreuses contradictions et incohérences concernant le nom et la date de naissance des intéressés, ainsi que la date du mariage du requérant ;

que, par suite, et alors même que celui-ci se prévaut de ce que les anomalies constatées seraient liées aux difficultés de la traduction de la langue tamoule dans la langue française et de ce que les autorités du Sri Lanka entraveraient les démarches administratives effectuées par les personnes d'origine tamoule pour quitter ce pays, l'ambassadeur de France au Sri Lanka et le ministre des affaires étrangères n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser la délivrance des visas sollicités, sur ce que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes ne pouvaient être regardés comme authentiques ;

Considérant qu'en l'absence de lien familial établi avec les auteurs des demandes de visa, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de délivrer les visas de long séjour sollicités doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kathiran Xet au ministre des affaires étrangères.

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