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CE 28.05.2004 n°260912 (Jurisprudence JL n°J216049)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section jugeant seule 28 mai 2004 n°260912, Jus Luminum n°J216049

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 260912
Numéro Jus Luminum J216049
Président M. Delon
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Lecture du 28 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard X, demeurant;

M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de faire droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête déposée auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant à la transmission à un conseil régional autre que celui d'Ile-de-France de la plainte formée à son encontre par le laboratoire Benarroche ;

2°) de mettre solidairement à la charge du laboratoire Benarroche, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2003 ;

que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rendu sa décision le 20 novembre 2003, avant que le Conseil d'Etat, saisi de la demande, ait statué ;

que, dès lors, la demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du laboratoire Benarroche, du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France et du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui ne sont pas, parties à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions dirigées contre le conseil départemental de l'Ordre de chirurgiens-dentistes de Paris ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête qu'il a formée auprès de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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