» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 28.05.2003 n°248429 (Jurisprudence JL n°J194027)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat 7ème et 5ème sous-sections réunies 28 mai 2003 n°248429, Jus Luminum n°J194027

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème et 5ème sous-sections réunies
Date
Numéro 248429
Numéro Jus Luminum J194027
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Lecture du 28 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 248429, la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ;

l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé à la demande de la Société Télé Service Santé, la procédure de passation de la délégation de service public relative à l'exploitation des services de télévision et de téléphone pour les patients hospitalisés et la décision retenant la liste des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, suspendu la signature des délégations de service public et toute décision s'y rapportant ;

2°) de rejeter la demande de la société Télé Service Santé ;

3°) de condamner la Société Télé Service Santé au paiement de la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2°), sous le n° 249430, la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice ;

l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé à la demande de la Société Setram, la procédure de passation de la délégation de service public relative à l'exploitation des services de télévision et de téléphone pour les patients hospitalisés et la décision retenant la liste des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, suspendu la signature des délégations de service public et toute décision s'y rapportant ;

2°) de rejeter la demande de la société Setram ;

3°) de condamner la Société Setram au paiement de la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.VUR. tepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Télé Service Santé et de la société Setram,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même procédure de délégation de service public et présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que par les deux ordonnances attaquées des 21 et 24 juin 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi respectivement par la société Sétram et la société Télé Service Santé sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de délégation de service public lancée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS pour l'exploitation des services de télévision et de téléphone aux patients hospitalisés et la décision fixant la liste des candidats admis à présenter une offre, et a suspendu la signature des conventions de délégation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ;

que ces dispositions n'imposent pas que le manquement invoqué porte effectivement préjudice à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, mais seulement qu'il soit susceptible de la léser ;

que par suite, en écartant les fins de non recevoir opposées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS aux demandes présentées par les sociétés Télé Service Santé et Setram et tirées de ce que les manquements invoqués par ces sociétés ne leur porteraient pas préjudice, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé ses ordonnances sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'avait pas fait connaître la durée de la convention envisagée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces des dossiers, exempte de dénaturation ;

qu'il a pu en déduire légalement que cette omission constituait un manquement aux obligations de publicité entachant la procédure de passation du contrat, la fixation d'une telle durée, ou à défaut l'indication des conditions dans lesquelles la collectivité délégante appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent, constituant une caractéristique de la convention envisagée, au sens du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser d'une part à la société Télé Service Santé et d'autre part à la société Setram une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS sont rejetées.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme de 1 200 euros à la société Télé Service Santé et la même somme à la société Setram au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à la société Télé Service Santé, à la société Setram et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions