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CE 28.05.1999 n°199159 (Jurisprudence JL n°J95989)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 28 mai 1999 n°199159, Jus Luminum n°J95989

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 199159
Numéro Jus Luminum J95989
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 28 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 27 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles CADILHAC, exerçant 3, rue Pagezy à Montpellier (34000) ;

M. CADILHAC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du 8 janvier 1998 du conseil départemental de l'ordre de l'Hérault l'autorisant à exercer la cardiologie en cabinet secondaire à Saint-Mathieu de Tréviers (Hérault) et lui a enjoint de fermer ledit cabinet secondaire dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et de Me Hemery, avocat de M. Cabantous, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 85 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ;

la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible." ;

Considérant que M. CADILHAC, médecin cardiologue a été autorisé, par une décision du conseil départemental de l'Hérault du 8 janvier 1998, à ouvrir un cabinet secondaire à Saint-Mathieu de Tréviers, que cette autorisation a été retirée à la demande de l'un de ses confrères exerçant la même spécialité dans la région par une décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 2 juillet 1998 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cabinets de cardiologie les plus proches sont, outre celui de M. Cabantous à St-Gély-du-Fesc distant de 12 km au sudouest de St-Mathieu de Tréviers, celui d'un autre praticien à Ganges situé à 33 km au nord-ouest et ceux des praticiens de Montpellier, agglomération distante de 20 km au sud ;

mais qu'il n'existe pas de cabinet de cardiologie à moins de 40 km dans toute la zone située au nord et à l'est de St-Mathieu de Tréviers pour une population évaluée à 18 000 habitants environ ;

que, par suite, M. CADILHAC est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 85 du code de déontologie médicale que le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire à St-Mathieu de Tréviers et annulé la décision susmentionnée du conseil départemental ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. CADILHAC qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins et à M. Cabantous les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 2 juillet 1998 est annulée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. Cabantous tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles CADILHAC, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Cabantous et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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