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CE 28.05.1993 n°130523 (Jurisprudence JL n°J98706)

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Conseil d'Etat 10 ss 28 mai 1993 n°130523, Jus Luminum n°J98706

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 130523
Numéro Jus Luminum J98706
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 28 mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande de Mlle Nadia ADELAIDE ;

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia ADELAIDE, demeurant ... Viry-Chatillon (91170) ;

Mme ADELAIDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1991, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1987 du ministre des postes et des télécommunications en tant que cette demande portait sur les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler cette décision du 15 octobre 1987 en tant qu'elle lui a opposé la prescription quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle ADELAIDE tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des postes en tant que cette décision lui avait opposé la prescription quadriennale s'agissant des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir et relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mlle ADELAIDE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle ADELAIDE, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

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