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CE 28.04.2003 n°239839 (Jurisprudence JL n°J2260)

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Conseil d'Etat 28 avril 2003 n°239839, Jus Luminum n°J2260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 28 avril 2003
Numéro 239839
Numéro Jus Luminum J2260
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.12.2006

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 239839

UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX et autres

M. Chantepy Rapporteur

M. Piveteau Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mars 2003 Lecture du 28 avril 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2001 et 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, dont le siège est 18, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 33, rue de Naples à Paris (75008), le SYNDICAT NATIONAL DES CONCESSIONNAIRES DE PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT, dont le siège est 18, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), le SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET, dont le siège est 33, rue de Naples à Paris (75008), la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FABRICANTS DE MATÉRIEL DE NETTOIEMENT, dont le siège est 33, rue de Naples à Paris (75008) ;

ils demandent au Conseil d'Etat l'annulation des paragraphes 3.1.1 et 10.8 de l'instruction du 28 août 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, relative à l'application du code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat, les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX et autres, les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code des marchés publics : "Les dispositions du présent code ne sont pas applicables : 1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code" ;

qu'aux termes de l'article 10 du même code : "Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire l'objet d'un marché unique. La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurentLes offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé" ;

Considérant que, d'une part, l'alinéa attaqué du paragraphe 3.1.1. se borne à indiquer que les dispositions précitées de l'article 3, 1° du code des marchés publics, qui soustraient les contrats de prestations intégrées à l'application du code, peuvent trouver à s'appliquer aux contrats passés par une collectivité territoriale et une société d'économie mixte qu'elle a créée, qu'elle contrôle et qui réalise l'essentiel de ses activités avec elle ;

qu'ainsi, il ne fait que rappeler et illustrer les conditions d'application de cet article ;

que par suite les moyens tirés de ce qu'il fixerait une règle nouvelle entachée d'incompétence et méconnaîtrait le sens et la portée des dispositions précitées de l'article 3, 1° du code des marchés publics, doivent être écartés ;

Considérant que, d'autre part, le paragraphe 10.8 se borne à rappeler que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 10 du code des marchés publics ont pour effet d'interdire les "marchés d'entreprises de travaux publics", dès lors qu'elles imposent que, pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la construction fasse l'objet d'un lot séparé ;

qu'il ne contredit en rien le principe du "choix de l'offre économiquement la plus avantageuse" fixé à l'article 1er du code des marchés publics ;

que par suite le moyen tiré de ce qu'il fixerait des règles nouvelles entachées d'incompétence doit être écarté ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT, du SYNDICAT NATIONAL DES CONCESSIONNAIRES DE PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT, du SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET et de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FABRICANTS DE MATERIEL DE NETTOIEMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, à la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT, au SYNDICAT NATIONAL DES CONCESSIONNAIRES DE PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT, au SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITES DU DECHET, à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES FABRICANTS DE MATÉRIEL DE NETTOIEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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