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CE 28.04.2003 n°231345 (Jurisprudence JL n°J143593)

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Conseil d'Etat 4ème et 6ème sous-sections réunies 28 avril 2003 n°231345, Jus Luminum n°J143593

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème et 6ème sous-sections réunies
Date
Numéro 231345
Numéro Jus Luminum J143593
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 28 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cécile X, demeurant;

Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision n° 7360 du 21 décembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 2435 du 18 avril 1999 du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant un blâme ;

2°) la condamnation du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes à lui verser 11 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et du conseil départemental des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ;

qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 20 : Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ;

que si ces dispositions interdisent notamment aux médecins de dénigrer ou de critiquer publiquement leurs confrères, ou de le laisser faire en leur nom, elles doivent être interprétées de manière à préserver l'exercice du droit syndical et de la liberté d'expression des membres de l'Ordre, notamment dans le cadre d'une campagne électorale où la polémique entre listes concurrentes peut conduire à l'emploi de termes plus vifs que ceux qui seraient normalement tolérés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de la campagne pour le renouvellement par tiers du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes du 22 février 1998, deux tracts ont été diffusés aux médecins électeurs, signés de quatre organisations syndicales de médecins, appelant à voter pour la liste indépendante sur laquelle figurait notamment le nom de Mme X ;

que pour confirmer la sanction prononcée contre celle-ci, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a jugé que les termes de ces tracts excédaient les limites de la polémique électorale et que Mme X aurait dû, même s'il n'était pas établi qu'elle en était l'auteur ou avait participé à leur diffusion, s'en désolidariser ;

Considérant toutefois que les deux tracts incriminés ne contenaient pas d'imputations de faits précis ni de mises en cause personnelles et n'ont pas été diffusés en dehors de la profession ;

que, s'ils critiquaient violemment et en termes contestables la gestion du conseil départemental, ces tracts n'ont pas dépassé, dans les circonstances de l'espèce, les limites de la polémique électorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, en estimant que les faits susénoncés avaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction à l'encontre de Mme X, leur a donné une qualification juridique erronée et que sa décision doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dès lors que les deux tracts litigieux ne présentaient pas un caractère fautif, Mme ne peut, en tout état de cause, pas être sanctionnée pour ne pas s'en être désolidarisée ;

qu'ainsi Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 1999 de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction du blâme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes à payer à Mme X la somme de 1 650 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 21 décembre 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : La décision du 18 avril 1999 de la section disciplinaire du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre des médecins infligeant à Mme X la sanction du blâme est annulée.

Article 3 : La plainte du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes devant le conseil régional est rejetée.

Article 4 : Le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 650 euros à Mme X.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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