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CE 28.04.2000 n°214865 (Jurisprudence JL n°J314991)

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Conseil d'Etat 28 avril 2000 n°214865, Jus Luminum n°J314991

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 28 avril 2000
Numéro 214865
Numéro Jus Luminum J314991
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DEBIOPHARM, dont le siège est … Suisse ;

la SOCIETE DEBIOPHARM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance de renvoi n° 210760 en date du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé que le tribunal administratif d'Amiens serait compétent pour juger de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables du vol dont a été victime la société Trisa et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 893 839,50 F en réparation du préjudice subi ;

2°) d'attribuer compétence à un autre tribunal administratif pour connaître de la requête présentée par la SOCIETE DEBIOPHARM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du 1er septembre 1999 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Donnat, Auditeur, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des termes mêmes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les ordonnances de renvoi prises en application de l'article R. 82 du même code sont insusceptibles de recours ;

que, eu égard au caractère de mesures d'administration judiciaire de ces ordonnances, il ne peut être soutenu que trouverait à s'appliquer le principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif ;

que les conclusions de la requête de la SOCIETE DEBIOPHARM tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article R. 82, au tribunal administratif d'Amiens la demande qu'elle avait présentée au tribunal administratif de Paris sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que si, en application du deuxième alinéa de l'article R. 84 précité, la juridiction déclarée compétente, en application notamment de l'article R. 82, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat "ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le justiciable puisse demander à la juridiction immédiatement supérieure que l'affaire ainsi attribuée à la juridiction déclarée compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;

Considérant que la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif d'Amiens est la cour administrative d'appel de Douai ;

qu'il n'appartient dès lors qu'à cette cour de statuer sur les conclusions de la requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande dont est saisi le tribunal administratif d'Amiens ;

qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Douai ;

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE DEBIOPHARM tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la section du contentieux en date du 1er septembre 1999 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la SOCIETE DEBIOPHARM tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal administratif d'Amiens est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEBIOPHARM, au président de la cour administrative d'appel de Douai et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.

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