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CE 28.04.1997 n°171699 (Jurisprudence JL n°J370436)

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Conseil d'Etat 10 ss 28 avril 1997 n°171699, Jus Luminum n°J370436

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 171699
Numéro Jus Luminum J370436
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

Vu la requête enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

le PREFET DE LA LOIRE demande au Président de la section du Contentieux d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 en ce qu'il désignait l'Algérie comme pays de renvoi de M. X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Tahar X…, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, par l'article premier attaqué du jugement du 5 juillet 1995, la décision, en date du 4 juillet 1995, par laquelle le PREFET DE LA LOIRE a décidé que M. X…, qui faisait le même jour l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, serait reconduit en Algérie, pays dont il possède la nationalité, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'existence de circonstances faisant obstacle à son retour dans ce pays, compte tenu des menaces dont auraient fait l'objet certains des membres de sa famille ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les allégations de M. X… concernant ses frères ne sont assorties d'aucune précision ni justification ;

que la circonstance, invoquée par lui, que la situation en Algérie est troublée ne saurait être regardée à elle seule comme établissant qu'il est personnellement exposé à un risque s'il y retourne ;

Considérant qu'il suit de là que, M. X… n'ayant soulevé aucun autre moyen à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Article 1er : L'article premier du jugement en date du 5 juillet 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X… présentées devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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