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CE 28.02.2001 n°203608 (Jurisprudence JL n°J196024)

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Conseil d'Etat 6 / 4 sous-sections réunies (SSR) 28 février 2001 n°203608, Jus Luminum n°J196024

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 203608
Numéro Jus Luminum J196024
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 28 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre ABRAM, demeurant ... Aix-en-Provence (13100) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 décembre 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ABRAM ;

M. ABRAM demande : 1°) que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 150 000 F et 80 000 F, augmentées des intérêts légaux, en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il a subis du fait de sa mutation illégale au tribunal de grande instance de Valenciennes ;

2°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier; Vu le code civil ;

Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCPQW. , Farge, Hazan, avocat de M. ABRAM, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par une décision du 24 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. ABRAM tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de magistrature a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;

que, toutefois, par la même décision, il a annulé le décret du 15 mars 1996 nommant M. ABRAM juge au tribunal de grande instance de Valenciennes et la décision fixant au 1er avril 1996 la date d'exécution de ce décret et l'installation de M. ABRAM au motif que l'administration s'était abstenue, en méconnaissance des dispositions de l'article 16 la loi du 3 août 1995 portant amnistie, de suspendre l'exécution de la sanction dont ce magistrat faisait l'objet jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux se fût définitivement prononcé sur le recours qu'il avait formé contre cette sanction ;

que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que du fait de l'illégalité de sa nomination à Valenciennes, M. ABRAM est en droit d'obtenir le remboursement des frais de logement et de transport qu'il a exposés pour se conformer à cette affectation ;

qu'en revanche, il ne peut prétendre ni à l'indemnisation du préjudice résultant de la diminution de son indemnité de résidence, qui correspond à une différence effective du coût de la vie, ni à celle de ses frais de nourriture qu'il aurait exposés même si la décision annulée n'avait pas été prise ;

que le préjudice moral qu'il invoque n'est pas établi ;

qu'en conséquence, il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à M. ABRAM en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 95 000 F ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. ABRAM a droit aux intérêts de la somme de 95 000 F à compter du 3 juillet 1998, date de réception par le ministre de sa demande d'indemnité ;

qu'il a demandé, le 29 mai 2000, la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui lui est due ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. ABRAM la somme de 17 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. ABRAM une somme de 95 000 F avec intérêts à taux légal à compter du 3 juillet 1998. Les intérêts échus le 29 mai 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. ABRAM la somme de 17 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ABRAM est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre ABRAM et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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