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CE 27.11.1991 n°110139 (Jurisprudence JL n°J103362)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 27 novembre 1991 n°110139, Jus Luminum n°J103362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 110139
Numéro Jus Luminum J103362
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 27 novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par Mlle Liliane COLLET-SEPPELT, demeurant ... Montrouge (92120) ;

Mlle COLLET-SEPPELT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de diverses décisions du ministre de la défense concernant sa carrière, d'autre part à l'octroi de diverses indemnités et à ce que soient ordonnées diverses enquêtes, a ordonné que soient supprimés dans ses mémoires les passages injurieux, outrageants et diffamatoires et lui a ingligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;

2°) annule lesdites décisions du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de MmeSV., Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle COLLET-SEPPELT conteste l'attribution à partir de juin 1982, au service historique de l'armée de terre auquel elle était affectée, des archives concernantTWR.s services ;

que cette décision, qui constitue une mesure d'organisation du service, n'était pas de nature à faire grief à la requérante ;

que, par suite, celle-ci n'était pas recevable à en demander l'annulation ;

que, dès lors, Mlle COLLET-SEPPELT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle COLLET-SEPPELT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle COLLET-SEPPELT et au ministre de la défense.

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