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CE 27.10.2003 n°251004 (Jurisprudence JL n°J115590)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section jugeant seule 27 octobre 2003 n°251004, Jus Luminum n°J115590

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 251004
Numéro Jus Luminum J115590
Président M. Boyon
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 27 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien, est entré en France en février 2000 pour épouser une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il connaissait depuis un an ;

que son mariage, dont est issu un enfant né le 22 novembre 2000, a été célébré en mars 2000 ;

qu'alors même que M. a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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