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CE 27.04.1990 n°93817 (Jurisprudence JL n°J127181)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 27 avril 1990 n°93817, Jus Luminum n°J127181

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 93817
Numéro Jus Luminum J127181
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 27 avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1987 et 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre MIRABEL, administrateur légal des biens de sa fille majeure Claudette, demeurant ... (82240) ;

M. MIRABEL demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice corporel subi par sa fille à la suite de l'opération pratiquée dans cet établissement le 1er septembre 1984, 2°- condamne le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Claudette MIRABEL et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier de Montauban, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le 1er septembre 1984, Mlle Claudette Mirabel, qui souffrait depuis plusieurs années d'une otite chronique bilatérale, a subi au centre hospitalier de Montauban une opération destinée à tarir la suppuration du conduit auditif gauche ;

que, le nerf facial ayant été blessé au cours de cette intervention, Mlle Mirabel reste atteinte d'une paralysie faciale partielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges qu'eu égard à la nature et à la gravité de l'affection dont souffrait Mlle Mirabel et quelles que soient les difficultés particulières dues à son état psychique, la prescription d'une tympanoplastie, acte opératoire présentantRPS.s risques d'accident en fonction des variations anatomiques individuelles, ne saurait être regardée en l'espèce comme un choix thérapeutique constitutif d'une faute lourde ;

qu'une telle faute n'a pas été relevée dans l'exécution même de l'intervention chirurgicale ;

Considérant que si M. MIRABEL soutient n'avoir pas été informé des risques que comportait l'opération, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise que ces risques présentaient à l'époque des faits un caractère très exceptionnel ;

qu'en s'abstenant d'en avertir la requérante, les praticiens hospitaliers n'ont pas commis une faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MIRABEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MIRABEL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MIRABEL, au centre hospitalier de Montauban et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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