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CE 27.04.1987 n°72097 (Jurisprudence JL n°J137494)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 27 avril 1987 n°72097, Jus Luminum n°J137494

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 72097
Numéro Jus Luminum J137494
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 27 avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. GAYE BOUNET, demeurant ... [64000], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé par le proviseur du lycée Louis Barthou à Pau sur sa demande de paiement de 10 heures d'enseignement sous forme d'interrogation au mois de novembre 1980 ;

2°] annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 6° de l'article 8 du décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées, le chef d'établissement"fixe le service de chacun des professeurs dans le respect des statuts de ces derniers" ;

Considérant que s'il est constant que les professeurs responsables de classes préparatoires du lycée Louis Barthou à Pau ont fait appel à M. GAYE BOUNET pour assurer des heures d'enseignements sous forme d'interrogation en mathématiques au début de l'année scolaire 1980-1981, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même ces professeurs auraient transmis des propositions en ce sens au chef d'établissement, ce dernier n'a pris aucune décision attribuant un service d'heures d'enseignement à M. GAYE BOUNET en application des dispositions réglementaires précitées ;

que, par suite, et alors même qu'averti de la situation, le proviseur a, sans formuler d'interdictions formelles, saisi l'inspecteur d'académie d'une demande d'instructions, les services accomplis dans ces conditions par M. GAYE BOUNET ne pouvaient légalement donner lieu à rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAYE BOUNET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le paiement de ses heures supplémentaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. GAYE BOUNET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAYE BOUNET et au ministre de l'éducation nationale.

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