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CE 27.01.1995 n°141692 (Jurisprudence JL n°J22212)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 27 janvier 1995 n°141692, Jus Luminum n°J22212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date 27 janvier 1995
Numéro 141692
Numéro Jus Luminum J22212
Président M. Rougevin-Baville
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 27 janvier 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 141 692, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 ;

le ministre de l'agriculture et de la forêt demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 20 avril 1989 en tant qu'elle concerne les propriétés de M.VWT.-Marie Gaudé ;

- de rejeter la demande de M.VWT.-Marie Gaudé tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Vu 2°), sous le n° 141 693, le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1992 ;

le ministre de l'agriculture et de la forêt demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 20 avril 1989 en tant qu'elle concerne les propriétés de M. André Gaudé ;

- de rejeter la demande de M. André Gaudé tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n°s 141 692 et 141 693 présentent à juger la même question ;

qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 relatif au remembrement rural : "Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles 4 et 5 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article 6 du même décret" ;

que le dernier alinéa de chacun des deux articles 4 et 5 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 dispose : "Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie" ;

qu'aux termes de l'article 6 du même décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : "Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions" ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration, après, le cas échéant, que la commission communale ou intercommunale a statué sur les éventuelles réclamations en application de l'article 14 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, de notifier à chacun des propriétaires la décision fixant leurs nouvelles attributions ;

que seule la notification de cette décision fait courir le délai d'un mois prévu à l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pour l'introduction d'une réclamation devant la commission départementale ;

qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse prévue à l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu'à compter de l'affichage en mairie de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, ainsi que M. André Gaudé l'a régulièrement relevé dans son mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif, que les décisions de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Hagécourt, Maroncourt, Hymont et Vallroy-aux-Saules relative aux nouvelles attributions de MM.VWT.-Marie et André Gaudé ne leur ont pas été notifiées ;

que si MM.VWT.-Marie et André Gaudé ont reçu les 16 et 19 janvier 1989 notification d'un "avis aux propriétaires fonciers" indiquant à l'ensemble des propriétaires intéressés par le remembrement qu'ils pouvaient prendre connaissance en mairie des décisions de la commission d'aménagement foncier, cette notification, qui ne portait pas sur les nouvelles attributions résultant du remembrement, n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission départementale ;

qu'il n'est pas allégué que l'administration ait été dans l'impossibilité de procéder à la notification des décisions relatives aux attributions des intéressés ;

que, dès lors, le délai dont ils disposaient pour former une réclamation devant la commission départementale n'a pas commencé à courir ;

qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en date du 20 avril 1989 rejetant pour tardiveté la réclamation de MM.VWT.-Marie et André Gaudé dirigée contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours n°s 141 692 et 141 693 du ministre de l'agriculture et de la forêt sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à MM.VWT.-Marie et André Gaudé.

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