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CE 26.10.2001 n°228676 (Jurisprudence JL n°J125713)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 26 octobre 2001 n°228676, Jus Luminum n°J125713

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date 26 octobre 2001
Numéro 228676
Numéro Jus Luminum J125713
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 26 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira Salmi, en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination et a décidé que l'Etat verserait à la requérante la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Salmi devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Salmi, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 juillet 1998, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE l'invitait à quitter le territoire ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des jeunes où Mlle Salmi enseignait, en Algérie, la coiffure a fait l'objet d'un incendie criminel ;

qu'elle-même a fait l'objet de menaces terroristes ;

que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée serait exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ;

que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juin 1999 en tant qu'il contenait une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Salmi ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nassira Salmi et au ministre de l'intérieur.

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