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CE 26.07.1996 n°160731 (Jurisprudence JL n°J74344)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 26 juillet 1996 n°160731, Jus Luminum n°J74344

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 160731
Numéro Jus Luminum J74344
Président M STIRN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Lecture du 26 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1994, présentée par M. Jiangyi ZHOU demeurant 19 rue Pasteur à Pantin (93500) ;

M. ZHOU demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. ZHOU ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZHOU s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 1993, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. ZHOU, de nationalité chinoise, né en 1975, célibataire et sans enfant, entré en France en 1989, fait valoir que ses parents y vivent depuis 1986 ainsi que son jeune frère et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Chine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. ZHOU en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si M. ZHOU soutient n'avoir jamais troublé l'ordre public, ces allégations, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZHOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ZHOU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jiangyi ZHOU, au préfet de la Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.

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