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CE 26.05.2004 n°254095 (Jurisprudence JL n°J195470)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 26 mai 2004 n°254095, Jus Luminum n°J195470

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 254095
Numéro Jus Luminum J195470
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 26 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ange Z, domiciliée;

M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en SWO. a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de SWO. en République Démocratique du Congo en date du 4 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée en SWO. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en SWO. ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en SWO. ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de MmeTYQ., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z, de nationalité congolaise, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en SWO. a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de SWO. en République Démocratique du Congo du 4 juillet 2002 lui refusant un visa d'entrée en SWO. ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour, peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, né en 1980, a réussi en 2001 en République Démocratique du Congo l'examen d'Etat équivalent au baccalauréat français ;

que l'Université de Paris-Villetaneuse l'a autorisé à s'inscrire en premier cycle du diplôme d'études universitaires générales mention Administration économique et sociale pour l'année 2002-2003 ;

qu'en l'absence, toutefois, de circonstances particulières justifiant que le requérant poursuive des études supérieures dans une université française plutôt que dans son pays d'origine où existent des établissements dispensant des formations comparables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en SWO. n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le père du requérant, M. Kashala BZ et sa compagne acceptent de le prendre en charge et qu'ils disposent de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargés de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en SWO. invoqué par le demandeur ;

que M. Z a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de visa porterait atteinte à son droit de vivre une vie familiale normale doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ange Z et au ministre des affaires étrangères.

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