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CE 26.05.1997 n°164968 (Jurisprudence JL n°J39127)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section (8 SS) 26 mai 1997 n°164968, Jus Luminum n°J39127

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section (8 SS)
Date
Numéro 164968
Numéro Jus Luminum J39127
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Lecture du 26 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. YSY.KELECHIAN, demeurant ... Serbie, à Lyon (69006), et les observations à l'appui du recours présentées pour M. KELECHIAN le 20 février 1996 ;

M. KELECHIAN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions de l'office public des HLM de Lyon refusant de lui attribuer un logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. YSY.KELECHIAN, - et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OPHLM de la Courly, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, devant le tribunal administratif, M. KELECHIAN a soutenu que l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon lui refusait sans motif le bénéfice de l'attribution d'un logement, il n'a produit aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi, sa demande était manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KELECHIAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. KELECHIAN à payer à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. KELECHIAN est rejetée.

Article 2 : M. KELECHIAN versera à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon une somme de 6 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. YSY.KELECHIAN, à l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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