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CE 26.03.1990 n°109466 (Jurisprudence JL n°J17214)

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Conseil d'Etat 2 /10 ssr 26 mars 1990 n°109466, Jus Luminum n°J17214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 /10 ssr
Date
Numéro 109466
Numéro Jus Luminum J17214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Lecture du 26 mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves MAROIS, Maire de Saint-Léon-sur-l'Isle à Saint-Astier (24110) ;

M. MAROIS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle les 12 et 19 mars 1989 ;

2°) rejette la protestation de M. Brunati contre ces opérations électorales ;

3°) proclame élus Mme Boutet et M. Ridoin en remplacement de M. Brunati et Mme Andrès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une part d'une protestation du mandataire de la liste conduite par M. MAROIS, maire sortant, d'autre part d'une protestation de M. Brunati, qui conduisait une liste concurrente, après avoir joint ces deux pourvois, a annulé les opérations électorales qui avaient abouti au premier tour à la proclamation de l'élection de dix-sept candidats de la liste de M. MAROIS et a étendu, par voie de conséquence cette annulation aux opérations électorales du deuxième tour qui avaient abouti à la proclamation de l'élection de deux candidats de la liste de M. Brunati ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. MAROIS :

Considérant que M. MAROIS a intérêt et donc qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé son élection au conseil municipal de Saint-Léon-sur-l'Isle ainsi que celle de seize de ses colistiers ;

Sur les résultats du premier tour du scrutin :

Considérant que si, à la veille du premier tour de scrutin, une lettre anonyme comportant des allégations nouvelles dans la campagne électorale et mettant gravement en cause deux candidats de la liste du maire sortant a été diffusée dans la commune de Saint-Léon-sur-l'Isle, sans que ces candidats aient disposé d'un délai suffisant pour y répondre, il résulte de l'instruction qu'une telle man euvre n'a pu avoir, en l'espèce, aucune influence sur la régularité de l'élection, dix-sept candidats de cette liste ayant été proclamés élus dès le premier tour ;

que M. MAROIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur cette man euvre pour annuler ladite élection ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M.Brunati devant le tribunal administratif ;

Considérant que ni la diffusion par la liste de M. MAROIS d'un bulletin municipal de fin de mandat, ni celle d'une note d'information erronée, immédiatement rectifiée par ses auteurs, surQQO.es modalités du vote à l'occasion des élections municipales, ni l'insuffisance alléguée du nombre des panneaux d'affichage n'ont été en l'espèce constitutives de man euvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

que la seule condition à laquelle l'article R. 44 du code électoral, applicable en l'espèce, soumet la désignation des assesseurs par les candidats est qu'ils soient électeurs dans le département ;

que le grief tiré de ce que l'un des assesseurs n'était pas électeur dans la commune est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAROIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales du premier tour ;

Sur les résultats du second tour :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs qui précèdent que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du second tour par voie de conséquence de l'annulation de celles du premier tour ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. MAROIS et tendant à la rectification des résultats du second tour ne sont pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1989 est annulé.

Article 2 : L'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Léon-sur-l'Isle (Dordogne) les 12 et 19 mars 1989 est validé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. MAROIS, à M.Brunati, à MM. et Mmes Parade, Achili, Duchêne, Demaret, Gauthier, Smith, Magne, Brajou, Landrodie, Verdille, Avilesse, Bouyer, Lavaud, Dazin et au ministre de l'intérieur.

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