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CE 26.02.2007 n°301998 (Jurisprudence JL n°J230850)

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Conseil d'Etat Juge des référés 26 février 2007 n°301998, Jus Luminum n°J230850

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 26 février 2007
Numéro 301998
Numéro Jus Luminum J230850
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 26 février 2007

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurantTahiti ;

M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de déclarer nulle et non avenue ou, subsidiairement, de suspendre l'ordonnance n° 301667 rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 16 février 2007 ;

2°) de suspendre l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ayant délégué M. Martin Laprade dans les fonctions de juge des référés du Conseil d'Etat ;

3°) d'ordonner au bureau des référés du Conseil d'Etat d'instruire l'affaire n° 301667 ;

4°) de lui accorder une somme de 500 000, dans une monnaie indéterminée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

il soutient que le rejet sans instruction de sa requête n° 301667, ainsi que sa condamnation à une amende dans une monnaie locale non identifiée, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 301667 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 16 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ;

que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les conclusions présentées par M. A sont manifestement étrangères au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

que, par suite, elles doivent, y compris celles tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

que la présente requête revêt un caractère abusif ;

qu'il convient en conséquence de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au Receveur général des finances.

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