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CE 26.02.2003 n°249343 (Jurisprudence JL n°J133177)

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Conseil d'Etat 26 février 2003 n°249343, Jus Luminum n°J133177

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation
Date 26 février 2003
Numéro 249343
Numéro Jus Luminum J133177
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 26 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekhadda X..., ;

M. Xdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 février 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 novembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial du 11 octobre 2001 :

Considérant que si M. Xsoutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ;

que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé introduise un recours tendant à l'annulation du refus d'asile territorial ;

qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre du refus d'asile territorial, les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif dont cet article assure la protection n'étant pas méconnu ;

Considérant que si M. Xfait valoir que le refus d'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;

qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de police en date du 21 novembre 2001 refusant à M. Xla délivrance d'un titre de séjour comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que l'article 12 quater l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ()./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui relèvent d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

que M. Xn'indique pas de quelle catégorie il entend relever ;

qu'ainsi M. Xne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant que si M. Xsoutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi dans le pays dont M. Xa la nationalité ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que l'arrêté attaqué indique que M. Xn'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans son pays d'origine ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas pris en considération les allégations de M. Xrelatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que si M. Xsoutient qu'il a reçu des menaces de mort, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bekhadda X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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