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CE 26.02.1992 n°109573 (Jurisprudence JL n°J18389)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 26 février 1992 n°109573, Jus Luminum n°J18389

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 109573
Numéro Jus Luminum J18389
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 26 février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er août 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 juillet 1989, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège social est 24, rue Lord KitZRX.er au Havre (76600), représentée par son vice président-directeur général ;

la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de M. Michel Parquet, la décision implicite de l'inspecteur du travail du Havre autorisant la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à le licencier pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Parquet devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-9 du code du travail applicables à l'époque des faits, l'autorité administrative doit vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a demandé l'autorisation de licencier M. Parquet, chef deQO.tier, en invoquant le motif d'une suppression de poste due aux difficultés rencontrées par le secteur du bâtiment et des travaux publics à l'agence du Havre ;

que l'intéressé a été par suite licencié le 6 mai 1983 à la suite d'une autorisation tacite de l'inspecteur du travail ;

Considérant que la société employeur de M. Parquet, 18 jours après son départ de l'entreprise, a fait paraître dans "Le moniteur des travaux publics", une annonce en vue de pourvoir des postes aux attributions équivalentes à celles des fonctions occupées par M. Parquet ;

qu'il apparaît ainsi que cet emploi n'a pas été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail du Havre l'autorisant à licencier pour motif économique M. Michel Parquet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, à M. Michel Parquet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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