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CE 25.11.1987 n°72045 (Jurisprudence JL n°J87258)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 25 novembre 1987 n°72045, Jus Luminum n°J87258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 72045
Numéro Jus Luminum J87258
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 25 novembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 13 octobre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Louailles, à la demande de Mme Renée MUSSARD ;

2°] rejette la demande présentée par Mme MUSSARD devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme MUSSARD, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-3e alinéa du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement4°] les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;

Sur le recours du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de terrains constitué des parcelles 138, 139 et 143 est situé à proximité immédiate du bourg de Louailles, en bordure de la route nationale n° 159 devenue le CD 306, le long de laquelle se trouve une ligne électrique ;

qu'une canalisation d'eau, dont il n'apparaît pas qu'elle soit de dimensions insuffisantes, dessert une maison voisine sise à 5 mètres seulement de ce terrain ;

que l'existence d'un réseau d'assainissement n'est pas obligatoirement requise par les dispositions de l'article 20-3e alinéa précitées ;

que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 13 octobre 1983 qui avait refusé de faire droit à la demande de réattribution présentée par Mme MUSSARD ;

Sur l'appel incident de Mme MUSSARD :

Considérant que, si la parcelle ZD 33 a été amputée d'une bande de terrain d'environ 2 mètres de large au profit d'un propriétaire voisin dont le compte était déficitaire, cette amputation, qui ne porte pas atteinte à l'équivalence entre les apports et les attributions de Mme MUSSARD, n'a constitué qu'une modification de limites indispensable à l'aménagement ;

que Mme MUSSARD n'est, dès lors, pas fondée à sutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale qui, sur réclamation de M. Malabry, avait prescrit cette modification de limite entre les deux propriétés ;

DECIDE :

Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture ainsi que l'appel incident de Mme MUSSARD sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MUSSARD et au ministre de l'agriculture.

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