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CE 25.10.2007 n°310180 (Jurisprudence JL n°J216803)

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Conseil d'Etat Juge des référés 25 octobre 2007 n°310180, Jus Luminum n°J216803

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 25 octobre 2007
Numéro 310180
Numéro Jus Luminum J216803
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Lecture du 25 octobre 2007

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant;

M. Julien A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul de lui accorder un visa d'entrée en France ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite assister à la séance de la commission de révision des condamnations pénales du 29 octobre 2007 qui examinera une affaire le concernant ;

qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

qu'en effet, celle-ci n'a pas été motivée ;

qu'en l'empêchant d'être présent à cette audience, elle méconnaît l'article 11 du code civil ainsi que l'article 23 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 21 février 1974 ;

que la décision dont la suspension est demandée ne respecte pas les droits de la défense ;

qu'il n'est pas interdit de territoire français et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun du 21 février 1974 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deUOQ.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision

» ;

que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

qu'il appartient au requérant de justifier ce caractère ;

Considérant que, si la commission de révision des condamnations pénales doit examiner le dossier de M. A le 29 octobre prochain, il ne ressort d'aucune des pièces soumises au juge des référés que la comparution personnelle de l'intéressé devant cette commission soit nécessaire ;

qu'ainsi le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Julien A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Julien A.

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