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CE 25.10.2005 n°285977 (Jurisprudence JL n°J211665)

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Conseil d'Etat Juge des référés 25 octobre 2005 n°285977, Jus Luminum n°J211665

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 285977
Numéro Jus Luminum J211665
Président M. Genevois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 25 octobre 2005

Lecture du 22 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Abdellah X, demeurant;

VU la requête enregistrée le 17 novembre 2000, présentée par Mlle Céline GAUCHEZ, demeurant ... Creil (Oise) ;

M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Mlle GAUCHEZ demande à la cour d'annuler le jugement n° 9716055/7 en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice rejetant sa demande deSVS.ger son nom en celui de Peroche ;

1°) de suspendre la décision du 24 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée de long séjour à son petit-fils Abderaouf ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

2°) d'ordonner la délivrance du visa sollicité ;

VU le code civil ;

3°) d'enjoindre la restitution, d'une part de la somme de 265 euros acquittée à l'Office des migrations internationales, d'autre part de la somme de 99 euros, représentative des frais de dossier ;

VU le code de justice administrative ;

il expose que le préfet du Vaucluse a donné son accord à la venue en France de son petit-fils au titre du regroupement familial le 19 octobre 2004 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'il a acquitté la somme de 265 euros réclamée par l'Office des migrations internationales puis la somme de 9 350 dinars algériens suite à la demande faite le 2 février 2005 par le consul général de France à Alger ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2003 :

que cependant, le consul général a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au nom de son petit-fils ;

- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,

que cette décision est illégale car, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ;

- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison d'une part, de la nécessité de faire exécuter la décision préfectorale qui remonte à plus d'un an et d'autre part, de l'inscription de son petit-fils au groupe scolaire Rotondes à Avignon ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 16 mai 1995, la demande deSVS.gement de son nom en celui de Peroche que Mlle GAUCHEZ avait introduite devant lui, le ministre de la justice a estimé que la demande de cette dernière de nature affective était contraire aux principes de dévolution et de fixité du patronyme établis par la loi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

que Mlle GAUCHEZ ne démontre pas, par le moyen qu'elle invoque, que le ministre de la justice ait méconnu les dispositions de l'article 61 du code civil en prenant cette décision ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ;

qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre cette décision ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

DECIDE :

il fait valoir liminairement que seules les conclusions aux fins de suspension sont recevables ;

Article 1er : La requête de Mlle GAUCHEZ est rejetée.

qu'en revanche, le requérant est irrecevable à solliciter du juge des référés qu'il ordonne la délivrance du visa ou le remboursement des sommes acquittées par M. X pour ses frais de dossier ;

il soutient, s'agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision refusant l'octroi du visa, qu'aucune des conditions prescrites par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve réunie ;

qu'il en va ainsi de la condition d'urgence dès lors, d'une part, que le délai écoulé depuis la décision préfectorale du 19 octobre 2004 n'est pas imputable à l'administration et, d'autre part, que le jeune Abderaouf est à l'heure actuelle normalement scolarisé en Algérie ;

que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

qu'en effet, l'intérêt supérieur de l'enfant s'impose non seulement à l'autorité préfectorale saisie de la demande regroupement familial mais également à l'autorité consulaire ;

que, sauf circonstances graves et dûment avérées, dont il n'est pas fait état en l'espèce, l'intérêt supérieur du jeune Abderaouf, âgé de huit ans, est de rester auprès de ses parents et de sa petite soeur et non de vivre en France auprès de son grand-père avec lequel il ne semble entretenir aucune relation affective particulière ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2005, le mémoire en réplique présenté pour M. X qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet émanant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de long séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X reprend les moyens de sa requête et souligne en particulier que l'urgence se justifie d'autant plus qu'une nouvelle année scolaire a commencé ;

que son petit-fils a fait l'objet d'une préinscription en cours préparatoire et que, compte tenu de son âge, il convient d'éviter qu'il accuse un décalage trop important avec les autres élèves ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant la ratification du troisième avenant à l'accord fanco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication de cet avenant ;

Vu la décision 2002/44/CE du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu l'article 19 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdellah X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 24 octobre 2005 à 11 heures 45, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X, lequel a précisé que les conclusions aux fins d'injonction devaient être entendues comme visant à un réexamen de la demande de visa ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, lorsque l'urgence le justifie et qu'est invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Abderaouf Boularès, de nationalité algérienne est né le 19 juin 1997 à Aïn Berda dans la région d'Annaba, où il vit depuis sa naissance au foyer de ses père et mère et de sa petite soeur née le 8 mars 2000 ;

que par un acte de recueil légal dit de kafala, dressé le 20 juillet 2003 par le tribunal de Bouchegouf, il a été confié à son grand-père, M. Abdellah X, de nationalité algérienne, installé en France depuis 1965 qui souhaite pourvoir à son éducation avec l'aide de son épouse et d'autres membres de la famille ;

que la demande de venue en France au titre du regroupement familial du jeune enfant a reçu l'accord tant du préfet du Vaucluse le 19 octobre 2004 que de l'Office des migrations internationales ;

que, dans le délai de six mois prescrit par l'article 14 du décret susvisé du 6 juillet 1999 l'autorité consulaire a été saisie d'une demande de visa d'entrée en France concernant le jeune Abderaouf ;

que le consul général de France à Alger en a prononcé le rejet par une décision du 24 avril 2005 au motif que le départ de l'enfant pour la France aurait pour effet de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie est, depuis sa naissance, en Algérie ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ;

qu'au cas présent la motivation de la décision contestée ne satisfait pas à cette exigence ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa est entachée d'erreur de droit est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en raison notamment de l'intérêt qui s'attache à ce que le jeune enfant puisse être scolarisé à bref délai en cours préparatoire dans un établissement d'enseignement auprès duquel les formalités d'inscription ont d'ores et déjà été remplies, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est à la fois recevable et fondé à demander au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa et de prescrire à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, saisie du dossier depuis le 20 mai 2005, de procéder à l'examen de la demande de visa au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qui a opposé un refus à la demande de visa d'entrée en France au titre du regroupement familial de M. Abderaouf Boularès.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa présentée au nom de Abderaouf Boularès au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdellah X, au ministre des affaires étrangères et au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

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