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CE 25.10.1991 n°106036 (Jurisprudence JL n°J164158)

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Conseil d'Etat 5ème sous-section (5 SS) 25 octobre 1991 n°106036, Jus Luminum n°J164158

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5ème sous-section (5 SS)
Date
Numéro 106036
Numéro Jus Luminum J164158
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 25 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°, sous le n° 106 036, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1989 et 24 juillet 1989, présentés pour Mme Hélène MEYER, demeurant ... Strasbourg (67000) et Mme Geneviève KROELY, demeurant ... Strasbourg (67000) ;

Mmes MEYER et KROELY demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin, par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2°, sous le n° 106 037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars 1989 et 24 juillet 1989, présentés pour Mme Hélène MEYER, demeurant ... Strasbourg (67000) et Mme Geneviève KROELY, demeurant ... Strasbourg (67000) ;

Mmes MEYER et KROELY demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 1986, par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré cessibles les parcelles sur lesquelles sont édifiées une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 ;

Vu, 3°, sous le n° 106 385, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 3 août 1989, présentés pour Mme Ida OTT, demeurant ... Carpe Haute à Strasbourg (67000) et pour M. et Mme Alfred BARTHELME, demeurant ... Carpe Haute à Strasbourg (67000) ;

Mme OTT et M. et Mme BARTHELME demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ;

- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu, 4°, sous le n° 106 397, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 24 juillet 1989, présentés pour Mme Hélène MEYER, demeurant ... Strasbourg (67000) ;

Mme MEYER demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 31 janvier 1989, en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 6 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

4°) de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 21 juillet 1922 ;

Vu la loi n° 49-971 du 21 juillet 1949 ;

Vu le décret n° 64-425 du 13 mai 1964 ;

Vu le décret du 21 juin 1972 ;

Vu le décret du 15 juillet 1980 ;

Vu le décret du 16 juillet 1986 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Hélène MEYER et de Mme Geneviève KROELY et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mme Ida OTT et des époux BARTHELME, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mmes MEYER, KROELY, OTT et de M. et Mme BARTHELME sont dirigées contre les mêmes décisions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 16 juin et 1er juillet 1986 :

Considérant que les requêtes de Mmes MEYER, KROELY, OTT et de M. et Mme BARTHELME tendent à l'annulation de l'ensemble des dispositions des arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1986, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une partie des immeubles situés dans la zone "non aedificandi" de la ville de Strasbourg maintenue par la loi du 21 juillet 1922 et déclaré cessibles les parcelles correspondantes ;

que l'appel incident formé par la ville de Strasbourg tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a partiellement annulé certaines dispositions desdits arrêtés ;

Considérant que, par décision, en date du 31 octobre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés précités des 16 juin et 1er juillet 1986 ;

qu'il en résulte que les requêtes susvisées de Mmes MEYER, KROELY, OTT et de M. et Mme BARTHELME, ainsi que l'appel incident de la ville de Strasbourg sont devenus sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elle détermine" ;

que, le département du Haut-Rhin n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de Mme MEYER tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui payer une somme de 30 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988 sont mal dirigées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mmes MEYER, KROELY, OTT et de M. et Mme BARTHELME, ainsi que sur l'appel incident de la ville de Strasbourg et les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme MEYER.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes MEYER, KROELY, OTT, à M. et Mme BARTHELME, à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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