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Conseil d'Etat 25 octobre 1967 n°66513, Jus Luminum n°J387098
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Conseil d'Etat |
| Formation | |
| Date | 25 octobre 1967 |
| Numéro | 66513 |
| Numéro Jus Luminum | J387098 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 17.07.2008 |
REQUETE du sieur X…, tendant à l'annulation d'un jugement du 12 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le maintien de son classement "bon pour le service armé", lors des opérations d'incorporation et le délai mis par l'Administration pour prononcer pour prononcer sa réforme définitive ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que le sieur X… soutient que, compte tenu de l'affection de là vue dont il est atteint, appelée kératocone, l'administration a commis des fautes engageant la responsabilité de l'Etat en procédant à son incorporation alors que la maladie susvisée avait été décelée lors des visites médicales effectuées en mai et en juillet 1961 et en tardant plus de 7 mois à le faire bénéficier des dispositions de la nouvelle instruction sur l'aptitude au service militaire du 15 mai 1961 .
Considérant que ladite instruction, comme celle du 22 octobre 1948 à laquelle elle a été substituée, constitue seulement un guide destiné aux médecins chargés de pratiquer les diverses expertises concernant l'aptitude au service militaire et ne contient pas de règles qui s'imposeraient aux autorités juridictionnelles ou administratives ;
qu'ainsi, ces instructions ne présentant pas un caractère réglementaire, l'administration ne saurait se prévaloir du silence de celle de 1948 sur le kératocone pour justifier l'incorporation du sieur X…, ni ce dernier se prévaloir des dispositions de celle de 1961 pour demander réparation du préjudice qui résulterait du retard avec lequel il a bénéficié de ces nouvelles dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affection de la vue dont était atteint le sieur X… ne le rendait pas inapte au service militaire ;
que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre qu'en procédant à son incorporation en juillet 1961. et en ne le libérant des obligations militaires que par une décision de réforme en date du 30 mai 1962, l'administration ait commis des fautes lourdes qui seraient seules de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
… Rejet avec dépens . Abstrats : 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL -Décisions administratives relatives à l'incorporation et à la réforme d'un appelé - Contrôle du juge. 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Décisions administratives relatives à l'incorporation et à la réforme des assujettis au service militaire. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE -Décisions administratives relatives à l'incorporation et à la réforme des assujettis au service militaire. 60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE -Incorporation et réforme des appelés - Nécessité d'une faute lourde. Résumé : 08-02 Requérant invoquant la faute qu'aurait commise l'administration militaire en procédant à son incorporation et en tardant à le réformer alors qu'il était atteint d'une affection le rendant inapte au service militaire. Le juge contrôle si l'affection dont souffre le requérant le rend en fait inapte, quelles que soient sur ce point les indications d'instructions qui constituent seulement un guide pour les médecins et non des règles s'imposant à l'administration et au juge. Nécessité d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'Etat. 54-07-02-03 Requérant invoquant la faute qu'aurait commise l'administration militaire en procédant à son incorporation et en tardant à le réformer alors qu'il était atteint d'une affection le rendant inapte au service militaire. Le juge contrôle si l'affection dont souffre le requérant le rend en fait inapte, quelles que soient sur ce point les indications d'instructions qui constituent seulement un guide pour les médecins et non des règles s'imposant à l'administration et au juge. 60-01-02-02-03, 60-02-08 Requérant invoquant la faute qu'aurait commise l'administration militaire en procédant à son incorporation et en tardant à le réformer alors qu'il était atteint d'une affection le rendant inapte au service militaire. Nécessité d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'Etat.
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