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CE 25.07.2001 n°225880 (Jurisprudence JL n°J169593)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 25 juillet 2001 n°225880, Jus Luminum n°J169593

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 225880
Numéro Jus Luminum J169593
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Lecture du 25 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre et 7 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghanem HOUMSI, demeurant ... Garges-les-Gonesse (95140) ;

M. HOUMSI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 août 2000 ;

3°) condamne l'administration à lui délivrer un titre de séjour ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. HOUMSI, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié à M. HOUMSI ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat délégué qui l'a rendu, ni celle du greffier adjoint qui l'assistait, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement comporte les signatures qui l'authentifient ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ghanem HOUMSI, de nationalité syrienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification le 4 mai 2000 de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. HOUMSI a été signé par M. Hugues Bousiges, secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 1999 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le même jour à l'effet de signer tous arrêtés sous réserve de certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ;

que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 août 2000 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ()" ;

que, dès lors, M. HOUMSI n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 31 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière est illégal faute de désigner le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HOUMSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat "condamne l'administration" à délivrer un titre de séjour à M. HOUMSI :

Considérant que si ces conclusions peuvent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. HOUMSI, la présente décision, qui rejette les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appellent en tout état de cause pas une telle mesure d'exécution ;

Sur les conclusions portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. HOUMSI la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. HOUMSI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghanem HOUSMI, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.

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