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CE 25.05.2005 n°271144 (Jurisprudence JL n°J216544)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 25 mai 2005 n°271144, Jus Luminum n°J216544

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 271144
Numéro Jus Luminum J216544
Président M. Jouguelet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Lecture du 25 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX, demeurant;

M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2004 du préfet de la Charente-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ;

que l'article R. 432-2 dispose : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (...). Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ;

Considérant que la requête de M. YX a été présentée par Me XRU. Y, avocat au barreau de la Rochelle ;

qu'invité, par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2004, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. YX, Me Y s'est abstenu de procéder à cette régularisation ;

que, dès lors, la requête introduite au nom de M. YX n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed YX, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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