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CE 25.04.2001 n°225915 (Jurisprudence JL n°J208074)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 25 avril 2001 n°225915, Jus Luminum n°J208074

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 225915
Numéro Jus Luminum J208074
Président M. Challan-Belval
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Lecture du 25 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bandiougou MANGASSOUBA, demeurant ... square Félix Eboué à Ozoir-la-Ferrière (77330) ;

M. MANGASSOUBA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables en cas de notification par voie postale, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté ;

qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à M. MANGASSOUBA le 23 mars 2000 ;

que la notification comportait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;

que la demande de M. MANGASSOUBA tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 juillet 2000 soit après l'expiration du délai de recours susmentionné, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANGASSOUBA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MANGASSOUBA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bandiougou MANGASSOUBA, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

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