» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 25.02.2002 n°241025 (Jurisprudence JL n°J159433)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 25 février 2002 n°241025, Jus Luminum n°J159433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 241025
Numéro Jus Luminum J159433
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 25 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme TOURNAIRE, demeurant ... avenue Sainte-Marguerite à Cannes-La-Bocca (06150) et Mlle Agnès TOURNAIRE, demeurant ... Sainte-Marguerite à Cannes-la-Bocca (06150) ;

Mme TOURNAIRE et Mlle TOURNAIRE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 2 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Cannes en date du 23 août 2001 accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Batim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations Me Luc-Thaler, avocat de Mme TOURNAIRE et Mlle Agnès TOURNAIRE, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que le juge des référés a dénaturé les faits en estimant, eu égard aux intérêts qu'elles défendaient, que l'urgence n'était pas établie alors que les travaux de construction pouvaient débuter à tout moment ;

que le juge des référés a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée dès lors qu'il a seulement considéré que les requérantes, en se bornant à indiquer que le préjudice qui résulterait de la construction serait irréparable, ne justifiaient pas l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension du permis de construire ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme TOURNAIRE et de Mlle TOURNAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TOURNAIRE et à Mlle Agnès TOURNAIRE.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions