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CE 24.10.2001 n°225372 (Jurisprudence JL n°J212438)

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Conseil d'Etat 10 ss 24 octobre 2001 n°225372, Jus Luminum n°J212438

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 24 octobre 2001
Numéro 225372
Numéro Jus Luminum J212438
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Lecture du 24 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddin BELLARHZAL, demeurant ... Marrakech, Maroc (40 000) ;

M. BELLARHZAL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de SVSV.gen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de MmeQXV., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. BELLARHZAL, de nationalité marocaine, est dirigée contre la décision en date du 15 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. BELLARHZAL un visa d'entrée sur le territoire, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour financer un séjour d'études en France ;

que dès lors que la demande ne portait que sur un court séjour et qu'il ressort des pièces du dossier que M. IdURO., son beau-frère, dispose de ressources suffisantes pour financer ce séjour, le consul général de France n'a pu légalement retenir ce motif ;

qu'en retenant également un motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BELLARHZAL est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 15 septembre 2000 du consul général de France à Marrakech est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine BELLARHZAL et au ministre des affaires étrangères.

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