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CE 24.06.2002 n°227983 (Jurisprudence JL n°J82313)

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Conseil d'Etat 7ème et 5ème sous-sections réunies 24 juin 2002 n°227983, Jus Luminum n°J82313

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème et 5ème sous-sections réunies
Date
Numéro 227983
Numéro Jus Luminum J82313
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

CONSEIL DETAT

Statuant au contentieux

N° 227983

MINISTRE DE LA DEFENSE c/ M. W.

M. Lenica Rapporteur

M. Piveteau Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juin 2002

Lecture du 24 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d Etat statuant au contentieux

Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 1 1 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat ;

le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil déEtat :

1°) dannuler larrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour administrative dappel de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W., fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en position de disponibilité dans lintérêt du service pour une durée de deux ans, après avoir, par arrêt en date du 27 janvier 2000, dune part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la requête de M. W. tendant à lannulation de larrêté du 11 octobre 1995 et, dautre part, sursis à statuer jusquà ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE produise les dispositions en vertu desquelles larrêté litigieux avait été pris ;

2°) de rejeter la demande de M. Wolny devant le tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour M. W. ;

Vu larticle 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour lexercice 1953 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique de lEtat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Lenica, Auditeur, les observations de Me Blondel, avocat de M. W., les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. W., fonctionnaire civil de la direction générale de la sécurité extérieure (DOSE), a ét place par arrete du il octobre 1995 du MINISTRE DE LA DEFENSE en position de disponibilité dans lintérêt du service pour une période de deux ans ;

que, par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour administrative dappel de Paris a, dune part, annulé le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administiatif de Paris avait rejeté comme irrecevable la requête introduite devant lui par M. W. contre larrêté litigieux et, statuant par la voie de lévocation, a, dautre part, sursis à statuer sur la demande de M. W. dans lattente de la production du decret non publié du 27 novembre 1967, portant statut particulier des agents de la DOSE, sur le fondement duquel le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait que larrêté litigieux avait été pris ;

que, par un arrêt du 28 septembre 2000, la cour administrative dappel de Paris, prenant acte du refus opposé par le ministre de communiquer ce décret en raison de sa classification confidentiel défense, a annulé larrêté du 11 octobre 1995 au motif quil avait été pris en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE relatives à la recevabilité de lappel formé par M. W. contre le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne sest pas pourvu en cassation contre larrêt du 27 janvier 2000, de la cour administrative dappel de Paris annulant pour irrégularité le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris ;

que cet arrêt est ainsi devenu définitif ;

que le ministre nest, dès lors, plus recevable à contester la recevabilité de lappel de M. W. à loccasion du présent pourvoi, dirigé uniquement contre larrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour, statuant en premier et dernier ressort, a annulé larrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W. en position de disponibilité dans lintérêt du service pour une période de deux ans ;

Sur les conclusions dirigées contre larrêt du 28 septembre 2000 de la cour administrative dappel de Paris :

Considérant que larticle 2 de la loi du 3 février 1953 a soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

que ces dispositions nont fait lobjet daucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par lintervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

quainsi, en estimant que M. W., qui était uniquement régi par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 pris en application de larticle 2 de la loi du 3 février 1953, pouvait utilement se prévaloir des dispositions de larticle 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la mise en disponibilité doffice des fonctionnaires, la cour administrative dappel de Paris a entaché son arrêt dune erreur de droit ;

que, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander lannulation de cet arrêt ;

Considérant quaux termes de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, sil prononce lannulation dune décision statuant en dernier ressort, peut régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie ;

que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;

Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la demande Drésentée par M. W. devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant quen labsence de publication au Journal officiel de la République française, le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut acquérir force obligatoire à légard de ces derniers quen faisant lobjet dune notification complète et individuelle lors de leur entrée en fonctions au sein du service ;

quil ressort toutefois des pièces du dossier que seul le titre 1er de ce décret dont M. W. soutient sans être contredit quil ne contient pas de dispositions relatives à la mise en disponibilité doffice lui a été notifié lors de son entrée en fonctions ;

quainsi, faute de notification complète des dispositions qui lui étaient applicables, M. W. est fondé à soutenir quil lui a été fait application dun texte dépourvu de force obligatoire ;

Considérant quil résulte de ce qui précède que M. W. est fondé à demander lannulation de larrêté attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Larrêt de la cour administiative dappel de Paris en date du 28 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : Larrêté du 11 octobre 1995 plaçant M. W. en position de disponibilité dans lintérêt du service pour une période de deux ans est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Laurent W..

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