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CE 24.05.2005 n°280046 (Jurisprudence JL n°J199219)

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Conseil d'Etat Juge des référés 24 mai 2005 n°280046, Jus Luminum n°J199219

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date 24 mai 2005
Numéro 280046
Numéro Jus Luminum J199219
Président M. Martin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 24 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel B, demeurant ... Cabriès (13480) ;

M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des arrêtés ministériels des 15 mai et 21 juillet 2003 en tant qu'ils ne prévoient pas la jouissance immédiate de sa pension et le bénéfice de la bonification pour enfants, ainsi que l'exécution de la décision du 27 juin 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension et de la bonification pour enfants ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer dans les deux mois la jouissance immédiate de sa pension, avec bonification, à compter du 1er mai 2003, et de lui payer les arrérages de pension depuis cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les décisions contestées sont contraires à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'à l'article L. 24 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, dont l'article 136 n'est pas encore entré en vigueur faute de décret d'application ;

que la situation d'urgence résulte du risque d'intervention du décret d'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 et du souhait de pouvoir cesser ses fonctions dans le secteur privé ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que le moyen tiré de l'intervention imminente du décret d'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la situation d'urgence n'est pas justifiée ;

que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 est rétroactivement entré en vigueur en raison de l'intervention du décret du 10 mai 2005 ;

que M. B ne remplit pas les conditions posées par ce décret ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2005, présenté par M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

il soutient en outre que l'urgence résulte toujours de nécessités financières ;

que le décret du 10 mai 2005 ne s'applique pas à son cas, de sorte que l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne lui est pas opposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 mai 2005 à 11 heures au cours de laquelle les parties n'étaient pas représentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou deOT.s de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, M. B a invoqué l'imminence de l'intervention du décret d'application de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, modifiant les conditions posées par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier de cette jouissance immédiate ;

que ce décret est intervenu le 10 mai 2005, avant même la date de l'audience ;

que l'urgence tenant à l'imminence de ce décret ne peut donc plus être invoquée ;

Considérant que M. B, ingénieur en chef des ponts et chaussées mis à la retraite à compter du 1er mai 2003 avec jouissance différée de sa pension et exerçant une activité salariée dans le secteur privé, se prévaut également de l'intérêt financier que représenterait la perception de sa pension de retraite ;

que, toutefois, il n'apporte aucune précision sur sa situation financière ou sur l'éventuelle nécessité d'interrompre son travail, de nature à justifier d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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