» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 24.04.1989 n°83214 (Jurisprudence JL n°J138919)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 10 ss 24 avril 1989 n°83214, Jus Luminum n°J138919

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 83214
Numéro Jus Luminum J138919
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 24 avril 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Manuelle CRESPO, demeurant ... Marseille (13010), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 4 septembre 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1983 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à des biens qu'elle possédait en Algérie ;

2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;

Vu la loi du 16 juillet 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme CRESPO, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'indemnisation présentée par Mme CRESPO au titre de la loi du 15 juillet 1970 modifiée a été rejetée pour forclusion par une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 28 octobre 1983 confirmée par la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 11 septembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;

qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'aucune forclusion tirée de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ne peut être opposée à une demande présentée avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, dès lors que ladite demande répond aux conditions définies par les dispositions précitées de l'article 4 de ladite loi ;

Considérant qu'il est constant que la dépossession des biens dont Mme CRESPO réclame l'indemnisation a été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ;

que, par suite, c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentiex de l'indemnisation de Marseille a rejeté le pourvoi de Mme CRESPO formé contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande comme tardive ;

qu'il y a lieu de renvoyer Mme CRESPO devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour être décidé ce qu'il appartiendra pour ses droits à l'indemnisation des biens dont il s'agit ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 11 septembre 1986 ensemblela décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 28 octobre 1983 sont annulées.

Article 2 : Mme CRESPO est renvoyée devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme CRESPO, au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions