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CE 23.11.2005 n°272855 (Jurisprudence JL n°J200185)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 23 novembre 2005 n°272855, Jus Luminum n°J200185

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 272855
Numéro Jus Luminum J200185
Président M. Bouchez
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 23 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Günal A, demeurant;

M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2004 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 19 septembre 2003, assortie d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 13 novembre 2003 ;

que, s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A fait valoir que ses parents et frères et soeurs vivent en ZZQ., où il réside lui-même depuis 1999, qu'il s'y est marié en 2003 avec une compatriote et qu'ils ont deux enfants nés en ZZQ. en 2002 et 2003 ;

que, toutefois, l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière ;

qu'il n'est pas établi que les deux conjoints seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de ZZQ. avec leurs enfants ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en ZZQ. de M. A et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 août 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 17 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Günal A, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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