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CE 23.11.2005 n°250977 (Jurisprudence JL n°J152745)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 23 novembre 2005 n°250977, Jus Luminum n°J152745

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 250977
Numéro Jus Luminum J152745
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Lecture du 23 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ARDENNES ;

le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 8 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Umit X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.UXV.-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-HélèneZOV., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si) 4° La demande d'asile (...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ;

que ce n'est que dans ces seuls cas que se trouve exclue la possibilité d'un maintien de l'intéressé jusqu'à la décision de la Commission des recours de réfugiés, une mesure d'éloignement pouvait être mise à exécution après la décision de l'office ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en septembre 2002 et était dès lors susceptible de faire l'objet, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé, lors de son interpellation par les services de la police de l'air et des frontières le 7 septembre 2002, son admission au séjour au titre de l'asile qui a été transmise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

que l'intéressé a indiqué aux services de police qu'il avait quitté la Turquie parce qu'il était menacé de poursuites en raison de la faillite de la société qu'il exploitait ;

que le PREFET DES ARDENNES était fondé à estimer que, dans les circonstances de l'espèce, cette demande qui présentait un caractère dilatoire pouvait être légalement refusée pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 2° à 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ;

qu'il n'était donc pas tenu d'autoriser l'intéressé à séjourner en France ;

que, dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 septembre 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que M. Christian Azeri, sous-préfet de Sedan, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES ARDENNES en date du 15 juillet 2002 publiée au recueil des actes administratifs du département en juillet 2002 ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Azeri aurait été incompétent pour signer l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 8 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au [c1]PREFET DES ARDENNES, à M. Unit KOC et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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