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CE 23.11.1990 n°57751 (Jurisprudence JL n°J56367)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 23 novembre 1990 n°57751, Jus Luminum n°J56367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 57751
Numéro Jus Luminum J56367
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 23 novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ARZALIER, et Mlle ARZALIER, demeurant ... Renouard Allenc à Bagnols les Bains (48190) ;

les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère du 20 avril 1982, relative au remembrement de leurs biens dans la commune d'Allenc ;

2°) annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Raymond ARZALIER et de Mlle Marcelle ARZALIER et de MeWVU., avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;

que si le compte des biens propres de M. Raymond ARZALIER et celui des biens détenus en indivision par M. Raymond ARZALIER et Mlle Marielle ARZALIER sont équilibrés tant en surface qu'en valeur de productivité réelle, il ressort des pièces du dossier qu'il y a eu pour chaque compte un déficit important dans la catégorie des terres de labour ;

que ce déficit ne saurait être compensé par un excédent dans la catégorie des prés ;

que de plus des modifications importantes ont été apportées à la répartition des biens des intéressés entre les classes de terres et de prés ;

que s'agissant du compte des biens détenus en indivision par les consorts ARZALIER, toutes les terres réattribuées se trouvent dans les classes 5 et 6 alors que plus de 60 % des apports étaient situés dans les classes 2, 3 et 4 ;

que s'agissant du compte des biens détenus en propre par M. Raymond ARZALIER, le déficit des attributions de terres dans les premières classes est également important ;

que le glissement ainsi opéré entre les classes de terres et de prés a entraîné, compte tenu de la différence devaleur culturale à l'hectare existant entre les classes utilisées, un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation des propriétés des requérants ;

que, par suite, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère en date du 20 avril 1982 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 1984 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère en date du 20 avril 1982 relative au remembrement des terres des consorts ARZALIER dans la commune d'Allenc sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond ARZALIER, à Mlle Marielle ARZALIER et au ministre de l'agriculture etde la forêt.

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