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CE 23.08.2006 n°261358 (Jurisprudence JL n°J225309)

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Conseil d'Etat 10ème et 9ème sous-sections réunies 23 août 2006 n°261358, Jus Luminum n°J225309

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date
Numéro 261358
Numéro Jus Luminum J225309
Président M. Martin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Lecture du 23 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 16 février 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle concernait la communication des informations concernant son inscription dans le système informatique national du système d'information SPP.gen, et d'autre part, avant dire droit sur la requête enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gheorge A, demeurant, demandant au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision du 27 août 2003 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rejetant sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le système informatique national du système d'information SPP.gen et à ce que ces données soient rectifiées ou effacées et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les éléments d'information relatifs à l'inscription de M. A dans le système informatique national du système d'information SPP.gen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de SPP.gen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à SPP.gen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret nº 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret nº 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de SPP.gen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à SPP.gen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret nº 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information SPP.gen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-HélènePQW., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la convention d'application de l'accord de SPP.gen du 14 juin 1985 : « 1. Les Parties contractantes créent et entretiennent un système d'information commun dénommé ci-après Système d'Information SPP.gen, composé d'une partie nationale auprès de chacune des Parties contractantes et d'une fonction de support technique. Le Système d'Information SPP.gen permet aux autorités désignées par les Parties contractantes, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets, à l'occasion de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi que, pour la seule catégorie de signalement visée à l'article 96, aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention. /2. Chaque Partie contractante crée et entretient, pour son compte et à ses risques, sa partie nationale du Système d'Information SPP.gen, dont le fichier de données est rendu matériellement identique aux fichiers de données de la partie nationale de chacune des autres Parties contractantes par le recours à la fonction de support technique. » ;

qu'aux termes de l'article 108 de cette même convention : « 1. Chacune des Parties contractantes désigne une instance qui a la compétence centrale pour la partie nationale du Système d'Information SPP.gen. /2. Chacune des Parties contractantes effectue ses signalements par l'intermédiaire de cette instance. / 3. Ladite instance est responsable du bon fonctionnement de la partie nationale du Système d'Information SPP.gen et prend les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la présente Convention. /4. Les Parties contractantes s'informent mutuellement par l'intermédiaire du dépositaire de l'instance visée au paragraphe 1» ;

que l'article 110 de cette même convention stipule : « Toute personne peut faire rectifier des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. » ;

qu'aux termes de l'article 111 : « 1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie contractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national, d'une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d'un signalement la concernant. 2. Les Parties contractantes s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives prises par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions de l'article 116. » ;

qu'enfin l'article 114 stipule : « 1. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du Système d'Information SPP.gen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le Système d'Information SPP.gen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée. A cet effet l'autorité de contrôle a accès au fichier de la partie nationale du Système d'Information SPP.gen. 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le Système d'Information SPP.gen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la Partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite. Si les données ont été intégrées par une autre Partie contractante, le contrôle se réalise en étroite coordination avec l'autorité de contrôle de cette Partie contractante. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information SPP.gen dénommé N-SIS : « Le droit d'accès aux informations visées à l'article 4 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit. » ;

Considérant que M. A, qui s'est vu refuser le 6 août 1997 un visa d'entrée sur le territoire allemand au motif qu'il faisait l'objet de la part des autorités françaises d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français dans le fichier du système d'information SPP.gen, a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en lui demandant la communication et, le cas échéant, la rectification ou l'effacement des informations le concernant figurant dans ce fichier ;

qu'il demande l'annulation de la décision du 27 août 2003 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a informé qu'il avait été procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en tant que, par cette décision, la commission lui refuse l'accès aux informations le concernant intégrées dans le système informatique national du système d'information SPP.gen et en tant qu'elle aurait refusé de faire procéder aux modifications demandées ;

Considérant que par une décision avant dire droit en date du 16 février 2005, la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle concernait la demande de communication des informations concernant son inscription dans le système informatique national du système d'information SPP.gen, a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, tous les éléments utiles à la solution du litige et concernant l'inscription, à la date de sa décision du 27 août 2003, de M. A dans le système informatique national du système d'information SPP.gen ;

Considérant qu'en exécution de cette décision, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a indiqué que M.A, de nationalité roumaine, dirigeant une entreprise d'import-export, a fait l'objet d'un signalement le 2 novembre 1994 valable jusqu'au 5 janvier 2006 aux fins de non-admission sur le fondement des stipulations du 2° de larticle 96 de la convention de SPP.gen selon lesquelles les décisions de signalement peuvent être fondées sur la menace à l'ordre public ou la sécurité ou la sûreté nationale que peut constituer la présence de l'étranger sur le territoire national, et de l'article 3 - I du décret du 6 mai 1995 relatif au SIS à la demande de la direction de la surveillance du territoire ;

que les membres de la CNIL en charge du droit d'accès indirect ont estimé, lors des investigations, « qu'au vu des éléments qui leur étaient présentés et des explications fournies, il n'y avait pas lieu de faire procéder à la rectification ou à l'effacement, dans le système d'information SPP.gen, des données concernant M.Dalea » ;

qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les motifs de la commission pour refuser de faire procéder à la rectification et à l'effacement des informations concernant M. A sont de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gheorghe A, à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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