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CE 23.06.2000 n°210768 (Jurisprudence JL n°J55151)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 23 juin 2000 n°210768, Jus Luminum n°J55151

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date
Numéro 210768
Numéro Jus Luminum J55151
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2007

Lecture du 23 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 21 juillet, 5 août et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aïssa ZOUAGHI, demeurant ... d'Avignon, 55 bis, rue Banasterie, BP 343, à Avignon (84025) ;

M. ZOUAGHI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de préfet de Vaucluse en date du 3 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de même date fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme QWT., Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;

Considérant que, si M. ZOUAGHI, ressortissant de la République algérienne, fait valoir qu'ayant perdu l'usage d'un oeil à la suite d'un accident survenu en France en 1987, il serait appelé à subir une greffe de la cornée, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lui interdirait de quitter le territoire français, ni que des soins appropriés ne pourraient lui être donnés hors de France ;

qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. ZOUAGHI par un arrêté du 3 juin 1999, le préfet de Vaucluse n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de cette nature pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. ZOUAGHI allègue qu'étant fils d'un ancien harki, il courrait des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en Algérie, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Vaucluse en date du 3 juin 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ZOUAGHI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aïssa ZOUAGHI, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.

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